L’épargne retraite collective décryptée : Les Catégories objectives de salariés

Les dispositifs de retraite collective (article 83 / PER Entreprises ou PERO) mis en place par l'entreprise peuvent bénéficier à l’ensemble des salariés ou à une catégorie spécifique de salariés.

Sont considérées comme objectives, les catégories déterminées à partir de l'un des 5 critères suivants, définis par le Code de la Sécurité sociale.

  • Critère 1 : l’appartenance à la catégorie des « cadres » et « non-cadres ».
  • Critère 2 : les seuils de rémunération.
  • Critère 3 : l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles des conventions collectives.
  • Critère 4: l’appartenance aux sous-catégories des conventions collectives.
  • Critère 5 : l’appartenance à une catégorie liée aux usages en vigueur dans la profession.

Le décret du 31 juillet 2021 a précisé les critères distinctifs des catégories de salariés éligibles aux exonérations de cotisations sociales des contrats de type Article 83. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Une période transitoire a été instaurée jusqu’au 31/12/2024 pour la mise à jour des catégories objectives fondées sur l’ancienne distinction cadre/non-cadre en fonction des catégories de cotisants AGIRC ARRCO (avant fusion des régimes) ou bien sur les anciennes tranches de cotisation à la retraite complémentaire Tranche A, Tranche B, Tranche C. Jusqu’à cette date, les régimes définis par référence à ces anciens critères demeurent conformes.

Les évolutions :

Appartenance aux catégories cadres et non-cadres

La catégorie définie selon l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres se faisait par référence aux définitions des articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale (CCN) AGIRC du 14 mars 1947, devenue caduque à la suite de la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO en 2019. Dorénavant, l’appartenance aux catégories de cadre et de non-cadres peut être définie, soit par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit par référence à un accord interprofessionnel ou professionnel ou de convention de branche pour l’assimilation de certains salariés à la catégorie des cadres, à condition que cet accord ou convention ait été agréé par la commission paritaire de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC).

Seuils de rémunération : un caractère précisé

Le décret a modifié également les critères retenus concernant la catégorie objective liée à la rémunération du salarié. Cette dernière est obligatoirement appréciée par rapport au plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), d’un montant de 47100 € en 2025. L’article précise que l’employeur peut définir un seuil égal à 1, 2, 3, 4 ou 8 fois le PASS. Il a toutefois l’interdiction de constituer une catégorie regroupant uniquement les salariés gagnant plus de 8 fois le PASS, soit 376 800 €.

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